BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Quel cahier des clauses administratives générales s'applique en cas de modifications ?

Exécution financière du marché

Publiée le 11/09/26 par

L’entrée en vigueur d’un nouveau CCAG n’a pas pour effet de mettre fin à l’obligation faite au titulaire d’informer, dans les délais requis, le maître d’œuvre de sa réclamation, s’il entend faire obstacle à ce que le décompte acquière un caractère définitif.

En l’espèce, si le CCAP du marché se réfère au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 pour désigner le CCAG Travaux applicable au marché, ces stipulations, qui visent également toutes les « modifications parues à la date de signature du marché », ne sauraient être interprétées comme ayant entendu lui rendre inapplicables les versions du CCAG adoptées postérieurement à l’abrogation de ce décret. Il en résulte au contraire que les parties ont entendu rendre applicable à leur relation contractuelle le CCAG dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du marché. Par suite, la société requérante peut utilement se prévaloir du CCAG Travaux tel qu’issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014.

 

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 20 juillet 2026, n° 25LY00412, Inédit au recueil Lebon

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