BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Les pénalités de retard s'appliquent-elles au cas où l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ?

Exécution financière du marché

Publiée le 04/09/26 par

Lorsque le cocontractant n’est que partiellement responsable d’un retard dans l’exécution du contrat, les pénalités applicables doivent être calculées seulement d’après le nombre de jours de retard imputables au cocontractant lui-même.

Lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage. En l’espèce, un incendie criminel survenu sur le chantier alors que les travaux n’étaient pas encore réceptionnés avait endommagé de manière importante, par une surchauffe et une pollution par la suie de combustion, un ascenseur. En l’absence de clauses du marché en litige exonérant la société titulaire des risques provenant d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, celle-ci doit supporter le coût lié au remplacement des ascenseurs endommagés.

 

Texte de référence : CAA de Douai, 4e chambre, 1er juillet 2026, n° 25DA00798, Inédit au recueil Lebon

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