Tenir des comptes de la situation des entreprises concernées par les sinistres
Les incendies de forêt survenus au cours de l’été 2026, notamment dans les Landes, en Gironde et dans le Var, ont perturbé l’activité de nombreuses entreprises titulaires de contrats de la commande publique. Restrictions d’activité, évacuations, difficultés d’approvisionnement et fermetures d’axes de circulation ont pu compromettre le respect des délais contractuels. Dans ce contexte, afin de tenir compte du caractère exceptionnel du phénomène, il apparaît opportun d’appeler l’attention de l’ensemble des acheteurs et autorités concédantes de l’État sur les outils offerts par le droit de la commande publique pour tenir compte, dans l’exécution des contrats, de ces circonstances exceptionnelles et limiter les conséquences de ces incendies pour les opérateurs économiques attributaires de contrats de la commande publique.
La circulaire du 12 août 2026 invite les acheteurs et autorités concédantes de l’État à mobiliser les outils du Code de la commande publique afin d’adapter, lorsque cela est justifié, les conditions d’exécution des contrats concernés. Elle s’applique aux opérateurs directement touchés par les sinistres, mais également à ceux affectés indirectement, notamment par les difficultés rencontrées par leurs fournisseurs ou sous-traitants directement affectés par les incendies. Il appartient à chaque acheteur ou autorité concédante d’apprécier, au regard des circonstances propres à chaque contrat, si les difficultés invoquées présentent un lien suffisamment direct et certain avec les conséquences des incendies.
Faire preuve de souplesse dans l’exécution des marchés publics en cours
Le Code de la commande publique offre plusieurs outils permettant de modifier un contrat en cours d’exécution lorsque les circonstances le justifient. La circulaire préconise d’utiliser, lorsqu’elles sont prévues par les contrats, les clauses de réexamen permettant d’adapter les délais, le calendrier ou les modalités d’exécution. À défaut, une modification du contrat peut être envisagée sur le fondement des articles R. 2194-5 et R. 3135-5 du Code de la commande publique, lorsque les difficultés résultent de circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait prévoir. La modification doit être rendue nécessaire par les circonstances invoquées, ne pas modifier la nature globale du marché et respecter, pour chaque modification, la limite de 50 % du montant initial du marché. Elle suppose également que les circonstances à l’origine de la modification présentent un caractère imprévisible au regard des informations dont un acheteur normalement diligent disposait ou pouvait raisonnablement disposer au moment de la passation du contrat. Dans tous les cas, la modification du contrat repose sur l’accord des parties. Elle ne constitue pas un droit pour le titulaire et devra être limitée dans son champ d’application et dans sa durée à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux conséquences des incendies sur l’exécution du contrat.
Exonérer les entreprises touchées de l’application des pénalités de retard
Le texte appelle également à une application mesurée des pénalités de retard. Lorsque le retard résulte directement des conséquences des incendies ou des mesures administratives prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens, les acheteurs et autorités concédantes sont invités à apprécier avec discernement l’opportunité de les appliquer, de les moduler ou d’y renoncer. La modulation, la non-application ou la renonciation aux pénalités de retard constituent autant de facultés permettant de tenir compte des difficultés rencontrées par les titulaires de contrats de la commande publique affectés par les incendies de forêt et de favoriser la poursuite de l’exécution des prestations dans des conditions adaptées aux circonstances. Toutefois, le recours à une telle faculté doit être strictement encadré. Si l’acheteur ou l’autorité concédante n’est pas tenu d’appliquer les pénalités de retard prévues au contrat, la renonciation à ces pénalités peut, dans certaines hypothèses, être qualifiée d’abandon de recettes constitutif d’une libéralité prohibée. Elle est également susceptible d’être regardée comme l’octroi d’un avantage injustifié au titulaire, de nature à engager la responsabilité du gestionnaire public en cas de préjudice financier significatif. Les acheteurs et autorités concédantes veilleront à conserver, dans le dossier du marché, l’ensemble des éléments justificatifs ayant fondé tant l’adaptation des délais d’exécution que la modulation ou la non-application des pénalités.
Dominique Niay
Texte de référence : Circulaire n° 6553/SG du 12 août 2026 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte des incendies de forêt survenus à l’été 2026
