Analyse du nouveau code des marchés publics : le régime de l’appel d’offres

Publié le 11 avril 2016 à 15h20 - par

L’appel d’offres reste la procédure de principe de la passation des marchés. Il est obligatoire, sauf procédure dérogatoire autorisée comme la procédure concurrentielle avec négociation ou le marché négocié, pour les opérations supérieures aux seuils européens. Le nouveau code de la commande publique procède cependant à quelques modifications par rapport au dispositif antérieur.

Appels d'offres

Des délais réduits

Le choix entre les deux modalités de l’appel d’offres, ouvert ou restreint, est libre (article 66 du décret). La procédure démarre par l’envoi de deux avis d’appel public à la concurrence, l’un au Journal officiel de l’Union européenne, l’autre au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (article 33).

Le nouveau cadre réglementaire prévoit des délais de remise des plis réduits :

  • En appel d’offres ouvert, le délai de remise des plis minimum est désormais de 35 jours à compter de la date d’envoi des avis de publicité. Ce délai peut être ramené à 30 jours si les candidatures et les offres peuvent être transmises par voie électronique (art. 67), voire même à 15 jours en cas de situation dûment justifiée.
  • En appel d’offres restreint, le délai de remise des candidatures est de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis. Le délai de remise des offres est lui ramené de 40 à 30 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à remettre une offre (art. 70).

Les opérations de sélection des candidatures et de choix de l’offre

En appel d’offres ouvert, l’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. Nouveauté importante, le pouvoir adjudicateur peut autoriser, comme en MAPA, les soumissionnaires à régulariser leurs offres irrégulières, sauf si celles-ci sont anormalement basses (art. 59-II).

Pour les collectivités territoriales, le rôle et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont désormais fixés dans le code général des collectivités territoriales : la CAO attribue les marchés d’un montant supérieur aux seuils européens (art. L.1411-2 du CGCT). Pour l’État, le pouvoir d’attribution appartient toujours au représentant du pouvoir adjudicateur.

Enfin, Il est toujours possible de procéder à une légère mise au point des composantes du marché avant sa signature (art. 64).

Dominique Niay


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés Publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés Publics