L’absence de moyens justifie le rejet d’une candidature

Publié le 7 septembre 2015 à 15h10 - par

En procédure d’appel d’offres, les opérations de sélection et de choix commencent par l’examen des dossiers de candidatures.

L’absence de moyens justifie le rejet d’une candidature

Il appartient au pouvoir adjudicateur d’examiner les dossiers présentés par les candidats au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis de publicité et le règlement de la consultation (article 52 du CMP). Les décisions d’éviction doivent être proportionnées et justifiées au regard du montant et des caractéristiques du marché.

L’insuffisance de moyens matériels et de capacité financière justifie le rejet de la candidature

Pour un marché de transport interurbain, un pouvoir adjudicateur avait écarté la candidature d’une société au motif que celle-ci ne disposait pas des capacités structurelles et financières pour répondre à la consultation. Le juge administratif confirme la décision de rejet de la candidature. En comparant les moyens fournis par la société et les moyens nécessaires à l’exploitation du service, l’insuffisance de matériel et personnel ne garantissait pas une bonne exécution des prestations. Idem pour la capacité financière : la collectivité publique ne commet pas une erreur manifeste d’appréciation au motif que les moyens financiers de la société sont inférieurs de 83 % et de 62,6 % par rapport aux besoins d’investissements de la société nécessaires à l’acquisition du nombre de véhicules requis pour l’exécution de ces marchés.

La fixation de niveau minimum de capacité est facultative

L’avis de publicité et le règlement de la consultation peuvent fixer des niveaux minimum de capacité. Les candidats savent ainsi immédiatement s’ils ont la capacité seul pour postuler au marché ou s’ils doivent s’associer à d’autres opérateurs économiques (réponse en groupement ou sous-traitance). Mais l’indication de niveau minimum de capacité est facultative. Le pouvoir adjudicateur peut toujours écarter des candidats pour insuffisance de moyens. Il appartient cependant, pour un marché à bons de commande, de fournir des précisions obligatoires dans l’avis d’appel public à la concurrence. Plus particulièrement, il s’agit d’informations, à titre indicatif et prévisionnel, permettant d’apprécier l’étendue du marché. En mentionnant, dans un avis de publicité rectificatif, le kilométrage estimatif annuel afférent à chacun des lots, le pouvoir adjudicateur avait bien respecté les obligations d’information auprès des candidats au marché.

Dominique Niay


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