Comment apprécier les candidatures à un marché portant sur des activités dont l’exercice est réglementé ?

Publié le 11 mai 2018 à 10h00 - par

Au cas où l’exercice d’une profession est réglementé, il appartient à l’acheteur de vérifier que les candidats remplissent les conditions légales pour assurer l’exécution du marché.

Comment apprécier les candidatures à un marché portant sur des activités dont l’exercice est réglementé ?

Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d’actes sous-seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels du droit mentionnés à l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Selon le Conseil d’État, si les entreprises répondent en groupement conjoint, il n’est pas obligatoire que toutes les entreprises membres du groupement disposent des qualifications requises par la loi.

Le titulaire d’un marché doit disposer des conditions légales pour exécuter le contrat

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur a lancé une procédure de passation d’un marché public de services portant sur une « mission visant à obtenir des dégrèvements sur les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des dépenses pour économies d’énergie, pour l’adaptation des logements handicapés et de la vacance ». Saisi par un concurrent évincé de la régularité de cette procédure et en réponse au moyen tiré de ce que le groupement attributaire ne remplissait pas les conditions légales pour exécuter le contrat, le Conseil d’État a été amené à préciser les conditions d’examen de la recevabilité des candidatures et des offres lorsqu’une partie des prestations ne peut légalement être exécutée que par des personnes disposant de certaines qualifications.

En principe, il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Ce contrôle doit être total si les prestations portent uniquement sur des prestations juridiques au regard de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Seul un membre du groupement peut disposer des qualifications en cas de réponse en co-traitance

Lorsque les prestations qui font l’objet du marché n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées, la réglementation des marchés autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des co-traitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d’actes sous seing privé, il est possible pour un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que co-traitant, le concours d’un professionnel du droit.

En l’espèce, le marché en cause portait notamment sur des missions de récolement de données, de traitement d’informations et de gestion administrative non assimilables à des consultations juridiques. La répartition des taches distinguant bien celles relevant de l’avocat de celles du prestataire de services, le pouvoir adjudicateur n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne rejetant pas la candidature ou l’offre du groupement déclaré attributaire.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 4 avril 2018, n° 415946