Peut-on être dirigeant d’une association attributaire d’un marché et présider la commission d’appel d’offres ?

Publié le 12 janvier 2016 à 12h04 - par

Un membre intéressé au marché ne doit pas participer aux processus décisionnel, et notamment, pour les collectivités locales, aux délibérations de la commission d’appel d’offres. La présence d’un membre ayant un intérêt personnel à l’affaire peut ainsi vicier toute la procédure de passation et d’attribution du marché. Mais en va t’il différemment si la personne siégeant en commission d’appel d’offres n’est que bénévole d’une association qui répond à une consultation ?

CAO

Un dirigeant d’une association ne peut présider la commission d’appel d’offres

En l’espèce, un vice-président d’une association avait présidé en tant qu’adjoint plusieurs commissions d’appel d’offres d’un marché auquel participait son association pourtant dépourvue de tout but lucratif. Selon le juge, l’association qui intervient dans un champ d’activité concurrentiel, « poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants ».

Dès lors, au regard de ses fonctions qui emportent un pouvoir de décision et une responsabilité dans la bonne marche de l’association, son vice-président doit être regardé comme ayant eu, en cette qualité, un intérêt à l’attribution du marché. Peu importe qu’il exerçât ses fonctions dans l’association à titre gratuit : il avait un intérêt personnel à l’affaire délibérée.

L’impartialité de l’élu remise en cause

Certes, l’adjoint n’avait pas présidé la commission d’appel d’offres ayant décidé de l’attributaire du marché.  Mais il avait influé sur l’analyse des offres alors que l’écart de notation donnait au départ un léger avantage à l’entreprise requérante. Le juge relève en effet que, suite à une première commission, il a été demandé au service technique de fournir  » des éléments complémentaires sur le critère de la valeur technique permettant de justifier cet infime écart  » alors que l’infime écart portait sur la note globale et non pas sur la valeur technique. Et c’est suite à cette demande formulée sous la présidence de l’élu intéressé que le nouveau rapport d’analyse des offres ne comportait plus de nombreux éléments négatifs sur la proposition de l’association attributaire. Le rapport minimisait également certains points positifs de l’offre de l’entreprise requérante.

Dès lors, la participation de l’élu a été de nature à influer sur le choix de l’attributaire, ce qui constitue une méconnaissance du principe d’impartialité du pouvoir adjudicateur. Les conséquences sont importantes : cette faute constitue un manquement grave aux obligations de publicité et de mise en concurrence entachant la validité du contrat.

Dominique Niay


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics