Menu actualité
Actualité
- 30/12/20 Des insuffisances du prestataire sur une étude d’impact environnemental engage la responsabilité du titulaire
- 29/12/20 Déploiement territorial de la vaccination contre la Covid-19
- 29/12/20 La garantie contre les vices cachés s’applique à un marché de fournitures industrielles
- 28/12/20 Déploiement des tests antigéniques par les collectivités territoriales
- 28/12/20 Règlement d’un acompte ne signifie pas validation de l’ensemble des travaux réalisés
- 24/12/20 Déroulement des concours et examens de la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19
- 24/12/20 Pour un tiers évincé, le non respect de la pondération n’entraîne pas automatiquement l’annulation du marché par le juge
- 23/12/20 La mise en concurrence va-t-elle remettre en cause la qualité du dispositif de la plateforme de lutte contre les violences faites aux femmes ?
Pour un tiers évincé, le non respect de la pondération n’entraîne pas automatiquement l’annulation du marché par le juge
Appel d'offresPubliée le 24/12/20 par Rédaction Weka
La méconnaissance de la pondération des critères imposés par le règlement de la consultation, qui ne défavorise pas une entreprise évincée dans l’attribution de sa note finale, n’est pas susceptible d’entraîner la résiliation du marché.
En l’espèce, le critère du délai global d’exécution, au lieu d’être apprécié à hauteur de 15 % comme le règlement de la consultation le prévoyait, a été apprécié à hauteur de 1 %. De même, le rapport d’analyse des offres faisait également apparaître que le critère relatif aux modalités de garantie, au lieu d’être apprécié à hauteur de 5 %, a été apprécié à hauteur de 10 %. Toutefois, au regard des notes obtenues par le tiers évincé par rapport à l’entreprise attributaire, la méconnaissance de la pondération n’a pas défavorisé la société requérante dans l’attribution de sa note finale. Dès lors, ces irrégularités sont sans rapport direct avec l’éviction du marché de l’entreprise non retenue et ne revêtent pas davantage un caractère de gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Texte de référence : Cour administrative de Bordeaux, 3e chambre, 5 novembre 2020, n° 18BX02074, Inédit au recueil Lebon

WEKA et le cabinet Landot et associés vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour analyser l’essentiel de l’actualité juridique du monde territorial : l’expertise en 10 minutes au plus proche de vos besoins.
[ép. 98] Commande publique sociale et durable : les SPASER, ou comment passer d’une obligation à un outil utile
Diffusé le 23 mai 2022 - 18min