Le projet de loi « industrie verte » souhaite privilégier une commande publique responsable

Publié le 20 octobre 2023 à 11h20 - par

Le projet de loi « industrie verte » en cours de discussion au Parlement a notamment pour objectif d’accélérer des avancées en faveur du verdissement de la commande publique. Le titre II est ainsi consacré aux enjeux environnementaux de la commande publique.

Le projet de loi « industrie verte » souhaite privilégier une commande publique responsable
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Le texte poursuit le renforcement du contenu des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) ainsi que l’obligation d’établir un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (Beges). Il préconise notamment de maintenir le dispositif incitant les entreprises souhaitant accéder à la commande publique à se doter d’un Beges, grâce au motif d’exclusion facultative, tout en relevant le niveau maximal des sanctions encourues en cas de non-respect de l’obligation d’établir ce bilan.

Favoriser les entreprises vertueuses

Par son poids économique, la commande publique, qui représente un levier important de croissance, constitue un moyen efficace pour accélérer et consolider la transition vers des modes de production et de consommation plus vertueux, afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection de l’environnement et à une nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises qui consentent à améliorer leurs processus de production afin qu’ils soient moins émissifs doivent être encouragées. Ainsi, pour faire respecter l’obligation légale de publication de bilans de gaz à effet de serre et de plan de transition, un acheteur public pourra décider d’exclure de son marché les entreprises ne respectant pas leurs obligations. Afin de favoriser la prise en compte du développement durable dans la commande publique notamment au regard de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le projet introduit dans le Code de la commande publique deux nouveaux articles, L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2, établissant un nouveau dispositif d’exclusion dit « à l’appréciation de l’acheteur ou de l’autorité concédante », pour les personnes qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (Beges) pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation.

Prévue par l’article L. 229-25 du Code de l’environnement, cette obligation, qui concerne environ 5 000 acteurs privés et publics, permet d’élaborer un diagnostic précis des émissions de gaz à effet de serre, accompagné d’un plan de transition, en vue d’identifier et de mobiliser des leviers de réduction de celles-ci. Enfin, le texte modifie l’article L. 2111-3 de ce Code afin de clarifier et d’étendre le champ d’application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) à l’ensemble des acheteurs, y compris l’État. Il facilite et simplifie également la mise en œuvre de tels schémas en introduisant au même article la possibilité pour plusieurs acheteurs de mettre en commun un SPASER.

Mieux intégrer dans les marchés publics des objectifs environnementaux

L’objectif du projet est également de permettre aux acheteurs publics de mieux prendre en considération, lors de la détermination de leurs besoins et du choix des critères d’attribution des marchés et des concessions, des critères environnementaux. Dans le prolongement de la directive 2014/24 relative aux marchés publics, le texte rappelle que l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût-efficacité, et qu’elle peut tenir compte du meilleur rapport qualité-prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Enfin, un dispositif nouveau précise les modalités de rejet des offres présentées dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures ou de travaux, afin d’en assurer la compatibilité avec le droit de l’Union européenne. Selon, l’article L. 2141 7 3 (nouveau) du Code de la commande publique, « lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures ou de travaux par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d’accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152-2, si les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent article représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

Texte de référence : Projet de loi relatif à l’industrie verte, octobre 2023