La loi Climat et résilience est parue !

Publié le 26 août 2021 à 7h00 - par

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») comporte plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique.

La loi Climat et résilience est parue !

Désormais, à côté des trois principes fondamentaux de la commande publique, l’article L. 3-1 du CCP précise que la commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Les dispositions principales de la loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026.

Une obligation de prise en compte du développement durable dans la définition du besoin et dans les conditions d’exécution du marché

Le Code de la commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur. L’article 35 de la loi complète cette obligation en l’étendant à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques. L’article L. 2111-2 du CCP dispose que « les spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Ainsi, en imposant l’obligation de prise en compte du développement durable dans les spécifications techniques, la loi concrétise l’obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin.

Concernant la rédaction des marchés, les acheteurs devront désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Auparavant, le Code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d’exécution restait à la discrétion de l’acheteur. Concernant le développement durable dans sa dimension sociale, l’article L. 2112-2-1 pose le principe que les marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. Des exceptions sont prévues mais la dérogation au principe devra être justifiée dans le rapport de présentation du marché.

Au moins un critère d’attribution du marché doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre

L’obligation pour les acheteurs de retenir au moins un critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre répond à l’une des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat qui avait appelé de ses vœux la valorisation de la dimension écologique des offres remises par les opérateurs économiques. En pratique, cette évolution interdit le recours au critère unique du prix. En conséquence, si l’acheteur fait le choix de ne retenir qu’un seul critère de sélection, seul le critère unique du coût global intégrant nécessairement des considérations environnementales pourra désormais être retenu. Concernant ce dernier critère, la loi promeut la mise à disposition des acheteurs par l’État d’outils opérationnels de définition et d’analyse du coût de cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achats. Ces outils ont vocation à intégrer le coût global lié à l’acquisition, l’utilisation, la maintenance, la fin de vie et les coûts externes (par exemple, la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation).

Enfin, au niveau des interdictions de soumissionner, la loi ouvre la possibilité pour un acheteur d’exclure une entreprise qui, soumis par le Code de commerce à l’obligation d’établir un plan de vigilance sur les actions menées en termes de prévention des risques sociaux et environnementaux dans le cadre de son activité, ne satisfait pas à cette obligation pour l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation.

Texte de référence : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets