Développement durable : le projet de loi portant lutte contre le réchauffement climatique adapte le droit de la commande publique

Publié le 15 février 2021 à 9h15 - par

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été présenté le 10 février 2021 en Conseil des ministres. Son article 13 concrétise la mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat visant à renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics.

Développement durable : le projet de loi portant lutte contre le réchauffement climatique adapte le droit de la commande publique

Un bilan mitigé de l’introduction des clauses environnementales

À ce jour, quand bien même un acheteur peut introduire des critères ou des clauses en lien avec l’environnement, cette possibilité reste limitée et, en amont, aucune disposition n’impose que les préoccupations environnementales se traduisent dans la procédure d’attribution ou dans l’exécution du contrat.

En pratique, et alors que le Plan national d’action pour les achats publics durables pour la période 2014-2020 avait notamment fixé un objectif de 30 % des marchés publics intégrant une clause environnementale, seuls 13,6 % des marchés recensés en 2018 contenaient une telle clause. Cependant, la commande publique, qui représente environ 8 % du PIB et 200 milliards d’euros par an, constitue un important levier de prise en compte de la protection de l’environnement dans l’économie française, notamment pour répondre aux objectifs de développement durable pour 2030.

Imposer les considérations environnementales comme critères d’attribution et lors de l’exécution des marchés

L’article 13 du projet de loi modifie, d’une part l’article L. 2112-2 du Code de la commande publique afin de prévoir expressément que « Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement ». Cette mesure rend ainsi obligatoire, ce qui n’est actuellement qu’une faculté, l’insertion dans les marchés publics de clauses faisant référence à l’aspect environnemental des prestations, par exemple par des spécifications techniques ou des conditions d’exécution particulières.

D’autre part, il est ajouté à l’article L. 2152-7 qu’au moins un des critères de sélection « prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ». Cette formulation impose donc à l’acheteur d’intégrer l’environnement dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Ceci favorise l’analyse de la valeur économique d’une offre à l’aune de ses vertus écologiques et la prise en compte des externalités environnementales de la prestation. Cela impliquera désormais l’impossibilité de recourir au critère unique du prix.

À noter que dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État souligne que « ces nouvelles dispositions ne sauraient avoir pour effet de déroger à l’exigence du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni à la condition que les critères d’attribution soient objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, le respect de ces règles étant imposé par les directives européennes ».

Enfin, le projet prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l’article 13 à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans. Ce délai est en cohérence avec la durée du prochain plan national d’action pour les achats publics durables et permet de laisser le temps aux services de l’État d’élaborer des outils et méthodes destinés à accompagner les acheteurs dans l’appropriation de ces nouvelles obligations.

Source : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié, présenté par M. Jean Castex, Premier ministre, et par Mme Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique