Le Code de la commande publique retient ainsi parmi les critères possibles : les performances en matière de protection de l’environnement, de développement de l’approvisionnement direct de produits de l’agriculture, l’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité ou encore le bien-être animal. Si de tels critères peuvent être choisis, c’est à la condition toutefois qu’ils soient en lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Sur cette problématique, une réponse ministérielle revient sur la possibilité de choisir, sur la base de critères environnementaux, un prestataire dont l’éloignement géographique engendrerait finalement un impact carbone global bien plus important que celui qui serait engendré par un prestataire plus proche du lieu d’exécution du marché.
L’utilisation de critères environnementaux ne peut conduire à du favoritisme géographique
Les dispositions qui permettent et facilitent l’introduction de critères environnementaux dans la procédure d’attribution des contrats sont prévues dans les textes juridiques relatifs à la commande publique. Le 2° de l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique prévoit ainsi que, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur peut se fonder « sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».
Ainsi qu’il est expressément mentionné, les critères retenus doivent être non-discriminatoires. Il n’est dès lors pas possible de limiter la recevabilité des offres à celles présentées par des candidats dont la production se situe à proximité du lieu d’exécution du marché. Une telle limitation serait censurée tant par le juge administratif français que par les juridictions communautaires.
La généralisation du calcul systématique d’un bilan carbone dans les procédures de commande publique n’est pas adaptée à tous les marchés
Au titre des aspects environnementaux, qui peuvent être retenus parmi les critères évalués, un acheteur public est parfaitement autorisé à exiger, dans son règlement de consultation, la production, par les candidats, du bilan carbone de leurs offres. Il peut même aller au-delà et intégrer, dans son coût global, ceux des externalités environnementales des offres présentées. Lesdites externalités peuvent intégrer les émissions de CO2 mais également d’autres polluants tels que les oxydes d’azote (NOx) ou encore les particules fines.
De même, l’évaluation des émissions de substances polluantes ne se limite pas aux émissions observées au cours de la phase de transport des produits faisant l’objet du marché : elle doit s’étudier sur l’ensemble de leurs cycles de vie. Cette approche, dite du « coût du cycle de vie », est cependant d’une mise en œuvre complexe et n’est pas nécessairement adaptée à la totalité des biens et services acquis dans le cadre de la commande publique. En conséquence, si sa généralisation est encouragée, sa systématisation n’est, à ce jour, pas envisagée.
Dominique Niay
Texte de référence : Question écrite n° 19968 de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche – Alpes-Maritimes) du 28 mai 2019, Réponse publiée au JOAN le 27 août 2019, page 7 760