BRÈVES JURIDIQUES / COMMANDE PUBLIQUE

Article 10 du CMP : la dispersion géographique prise en compte

Commande publique

Publiée le 20/08/10 par

Le Conseil d’État a rejeté le recours de la région Réunion contre une décision du juge des référés de suspendre son marché de gardiennage et de surveillance pour manquement à l’obligation d’allotir.

Le contrat, conclu le 29 mai 2009, devait être exécuté dans quatre villes de l’île (Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Benoît), mais la collectivité a eu recours à un marché global qu’elle a attribué à une seule et même entreprise. Pour les juges, « le marché faisait bien apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites objet du marché de surveillance
». Et « la région Réunion ne justifiait pas se trouver en présence de l’une des exceptions prévues par l’article 10 du Code des marchés publics
». Les résultats de la consultation ont d’ailleurs montré qu’il existait une concurrence dans ce secteur sur l’île puisque la collectivité a reçu six offres à son marché.

La haute juridiction a, dans cet arrêt, également précisé la procédure de référé suspension lorsqu’elle est enclenchée par le préfet. Le juge des référés de la CAA de Bordeaux avait omis de communiquer à la collectivité un mémoire en défense présenté par le préfet. « Aucune disposition ne dispense la procédure de référé engagée par le préfet en vue d’obtenir la suspension d’un acte d’une collectivité territoriale, prévue à l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, du respect des exigences de communication des mémoires prescrites à l’article R. 611-1 du Code de justice administrative
», a rappelé le juge suprême.

CE, 23 juillet 2010,
Conseil régional de la Réunion, req. n° 338367.

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