BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS
Fonctionnaire : le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux est-il fautif?
Droits et obligationsPubliée le 23/04/12 par Rédaction Weka
Oui : le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire.
Dans un arrêt en date du 31 janvier 2012, la Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire et que l’obligation faite à Mme A de se soumettre à une mesure d’expertise médicale n’avait pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Ainsi Mme A était tenue de s’y soumettre, sans pouvoir se prévaloir utilement de ce que le recteur ne pouvait légalement compromettre, de sa propre initiative, la position d’activité et la rémunération d’un fonctionnaire au prétexte d’une expertise psychiatrique ne relevant d’aucun des contrôles médicaux prévus par la réglementation, ni d’aucun justificatif médical.
En l’espèce, les sanctions disciplinaires en litige ont été infligées à Mme A au motif de son refus de se soumettre aux convocations qui lui avaient été adressées afin de subir une expertise médicale, et de s’être ainsi soustraite à son obligation d’obéissance hiérarchique.
Dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le fait pour un agent de faire valoir ses droits légitimes de défense et de recours ne relèverait pas d’un trouble psychiatrique. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du recteur de l’académie de Dijon des 27 mars 2008 et 13 février 2009.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 3e Chambre – formation à 3, 31 janvier 2012, n° 11LY01495, Inédit au recueil Lebon
Source : publié sur andre.icard
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