Lutte contre le travail dissimulé : quel délai de communication pour la fourniture des attestations sociales ?

Publié le 30 juin 2025 à 9h10 - par

Le Code du travail impose au pouvoir adjudicateur de demander tous les 6 mois pendant l’exécution du marché les attestations sociales et les informations relatives à la lutte contre le travail dissimulé. Mais, après la fin de la durée du marché, quel est le délai de prescription de la demande des attestations ? C’est à cette question que le Conseil d’État était amené à se prononcer suite à une ordonnance rendue par un tribunal administratif.

Lutte contre le travail dissimulé : quel délai de communication pour la fourniture des attestations sociales ?
© Par Sophie Animes - stock.adobe.com

Une obligation de fournitures des attestations sociales dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé

En l’espèce, une chambre de commerce et d’industrie avait demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, d’ordonner à une société titulaire de lui communiquer les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale manquantes, la teneur des déclarations sociales effectuées durant la période d’exécution du marché. Cette communication des attestations de fourniture de déclaration sociale et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale effectuées durant la période d’exécution du marché conclu avec cette société visait à lui permettre, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, de satisfaire aux obligations de vérification incombant au donneur d’ordre en vertu de l’article L. 8222-1 du Code du travail. Le non-respect peut conduire, en vertu de l’article L. 8222-2 du même code, à la solidarité financière du donneur d’ordre avec l’auteur d’un travail dissimulé, ainsi que, en vertu de l’article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses personnels. Le juge des référés a tout d’abord enjoint à la société de communiquer à l’acheteur, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les pièces et éléments d’information. Ultérieurement, la société a demandé au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du Code de justice administrative, d’une part, de mettre fin à l’injonction qui lui avait été faite de communiquer à la chambre de commerce et d’industrie divers pièces et éléments, d’autre part, de supprimer ou modérer l’astreinte par jour de retard prononcée. En cassation, le Conseil d’État constate que la société n’établit pas avoir accompli l’ensemble des démarches envisageables auprès des organismes de sécurité sociale pour obtenir les attestations sollicitées par le pouvoir adjudicateur. Elle n’établit pas davantage être dans l’impossibilité de fournir à celui-ci la teneur des déclarations sociales effectuées durant la période d’exécution du marché et les explications et justificatifs de l’ensemble des personnels affectés à l’exécution du marché.

Une obligation qui cesse après la fin de la durée de l’exécution du marché

Aux termes de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ». En l’espèce, pour un marché ayant pris fin le 10 octobre 2020, les obligations de fournitures des cotisations et contributions sociales dues par le titulaire au titre de l’exécution du marché étaient prescrites au plus tard le 30 juin 2024. Dès lors, les mesures sollicitées par la chambre de commerce et d’industrie ont perdu leur utilité. Il en résulte qu’il y a lieu de mettre fin aux effets de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à la société, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de communiquer divers pièces et éléments à la chambre de commerce et d’industrie du Var.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 11 juin 2025, n° 502502, Inédit au recueil Lebon


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