Pas de responsabilité du maître de l’ouvrage qui n’a pas eu connaissance d’une sous-traitance irrégulière

Publié le 20 septembre 2019 à 7h13 - par

Pour pouvoir bénéficier de son droit à paiement direct pour les prestations qu’il réalise, le sous-traitant doit régulièrement avoir été accepté par le pouvoir adjudicateur et ses conditions de paiement agrées.

Pas de responsabilité du maître de l'ouvrage qui n'a pas eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière

Par ailleurs, il résulte des dispositions législatives s’appliquant à la commande publique que le maître d’ouvrage, qui a eu connaissance d’une sous-traitance irrégulière, et qui s’abstient de toute mesure propre à y mettre fin, commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans une décision de la Cour administrative de Lyon du 2 septembre 2019, le juge précise que le fait que le maître d’œuvre ait été informé de l’existence d’un sous-traitant ne suffit pas à considérer que le maître d’ouvrage connaissait l’existence du sous-traitant.

Pas de faute du maître d’œuvre qui ne signale pas une sous-traitance irrégulière

En l’espèce, un maître d’œuvre avait été informé, avant le démarrage des travaux et par courrier, qu’une partie du marché était sous-traitée à une société. Cependant, le sous-traitant n’apporte « aucun commencement de preuve » que le « maître d’ouvrage, aurait entretenu avec elle, pendant l’exécution des travaux, des relations directes et caractérisées qui conduiraient à regarder cette collectivité comme suffisamment informée de la nature de l’intervention » sur le chantier et des liens de celle-ci avec l’entrepreneur principal. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de faire droit aux sous-traitant tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de produire les comptes rendus de chantier, la collectivité n’a pas commis de faute à l’égard de la société requérante de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle. En outre, si le  pouvoir adjudicateur aurait pu reprocher au maître d’œuvre de ne pas l’avoir informé de la présence d’un sous-traitant irrégulier sur le chantier compte tenu des missions de maîtrise d’œuvre qui lui étaient confiées, le sous-traitant ne peut se prévaloir d’aucune faute du maître d’œuvre à son égard.

Pas d’indemnisation au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause en cas de désordres constatés

Le sous-traitant invoquait, subsidiairement, l’enrichissement sans cause de la collectivité, qui n’a pas rémunéré son cocontractant. Toutefois, le pouvoir adjudicateur avait dû procéder, à ses frais, à la réfection des malfaçons constatées. En l’absence de caractère utile pour la collectivité des travaux correctifs, le sous-traitant n’est pas fondé à en demander le paiement sur le terrain de l’enrichissement sans cause. Enfin, l’entreprise sous-traitante ne peut utilement invoquer la responsabilité quasi-contractuelle du maître d’œuvre qui ne s’est pas enrichi à son détriment.

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 2 septembre 2019, n° 17LY02724, Inédit au recueil Lebon