Oui à l’exécution aux frais et risques, mais sous conditions !

Publié le 11 février 2014 à 0h00 - par

Lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché est défaillante dans l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder à son remplacement par une autre entreprise.

Il s’agit de faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché en sanctionnant le titulaire fautif des conséquences onéreuses de la passation d’un marché de substitution. Cette exécution dite aux frais et risques de l’entreprise fautive est cependant subordonnée au respect de règles strictes de procédure. Le marché de substitution doit être notifié à l’entreprise défaillante sous peine de ne pouvoir lui faire supporter les conséquences financières du nouveau marché conclu.

La résiliation aux torts doit être justifiée

L’exécution aux frais et risques doit faire suite à un manquement grave de l’opérateur économique. Il s’agit d’un comportement du titulaire refusant d’exécuter les prestations conformément aux clauses du marché. Préalablement à la résiliation aux torts du titulaire, la décision nécessite obligatoirement la notification d’une mise en demeure intimant à l’entreprise de se conformer à ses obligations contractuelles. En l’espèce, dans l’affaire soumise au juge administratif d’appel, les travaux réalisés avaient été exécutés en complète méconnaissance des règles de l’art. Dès lors, le maître d’ouvrage était en droit de résilier le marché en application des dispositions du cahier des clauses administratives générales Travaux.

Le marché de substitution doit être notifié au titulaire fautif

D’un point de vue procédural, la décision de résiliation aux frais et risques doit être notifiée au titulaire défaillant accompagnée de la volonté de l’administration de passer un nouveau marché avec un autre entrepreneur. Il convient également de communiquer le nouveau marché : l’absence de notification de celui-ci constitue une faute du maître de l’ouvrage qui ne permet pas de faire supporter les conséquences onéreuses de la résiliation du marché pour faute. En effet, l’entreprise sanctionnée doit être en mesure d’user du droit qu’elle a de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les travaux exécutés à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur. En conséquence, la somme correspondant au montant du marché passé avec le nouvel opérateur économique après résiliation de celui initialement conclu ne peut être mise à la charge de ce dernier.

Précisons également, que dans les domaines autres que les marchés de travaux, les cahiers des clauses administratives générales subordonnent le droit à l’exécution aux frais et risques à une stipulation expresse du cahier des clauses administratives particulières.

Référence :

Dominique Niay