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Révision des prix : pas de remise en cause de l’indice choisi par l’acheteur
Exécution des marchésPubliée le 25/06/18 par Rédaction Weka
En l’absence d’illicéité de la clause de révision, un titulaire n’est pas fondé à revendiquer l’application d’un autre indice de révision que celui figurant dans le marché ou à demander que cette clause soit écartée et que le solde du marché soit arrêté sans révision du prix.
En l’espèce, l’indice de révision du prix conduisait, compte tenu des fluctuations des cours d’une matière première, à un solde négatif du marché en faveur de l’acheteur. Si l’emploi de la matière première ne représente que 8 % du montant total du lot, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que l’indice de révision n’est pas en relation directe avec l’objet du marché. La clause de révision du prix figurant dans le CCAP ne saurait donc être regardée comme illicite au regard de l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier.
Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre – formation à 3 (bis), 3 mai 2018, n° 16DA02206, Inédit au recueil Lebon
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