BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Des courriels échangés ne valent pas interruption du délai de réclamation

Exécution financière du marché

Publiée le 20/07/22 par

Le délai de six mois pour contester le décompte général n’ait pas interrompu par de simples échanges de courriels intervenus entre la société et l’acheteur.

Il résulte des stipulations du CCAG travaux que le silence gardé par le maître de l’ouvrage pendant quarante-cinq jours à compter de la notification d’un mémoire en réclamation sur le décompte général, fait naître un refus implicite dont le titulaire doit, s’il entend porter une réclamation devant le tribunal, saisir le juge du contrat dans le délai de six mois, sous peine de déchéance de son droit à contester le décompte. En l’espèce, le délai de six mois pour les saisir d’une requête n’a pas été interrompu par les échanges de courriels intervenus entre la société et le responsable du service études et conduite d’opérations de la commune en vue de l’élaboration d’un projet de protocole transactionnel qui n’a finalement pas été conclu. La société n’est pas davantage fondée à soutenir que la commune aurait entendu, par ces seules discussions, renoncer à se prévaloir des modalités de contestation et du délai de recours prévus par les stipulations du contrat.

 

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre, 8 juin 2022, n° 19MA03354, Inédit au recueil Lebon

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