Quelles sont les conséquences sur l’exécution contractuelle de la conclusion irrégulière d’un marché à procédure adaptée ?

Publié le 13 septembre 2019 à 8h00 - par

Les MAPA supérieurs aux seuils de dispense de procédure doivent, au nom des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, faire l’objet de mesures de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques du marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé.

Quelles sont les conséquences sur l’exécution contractuelle de la conclusion irrégulière d’un marché à procédure adaptée ?

Au cas où la conclusion du marché est entachée d’irrégularités, et en l’absence de manœuvres frauduleuses de l’attributaire, le juge refuse d’écarter l’application des contrats.

Une passation irrégulière n’empêche pas l’application des clauses du marché

En l’espèce, pour un contrat de location de matériels supérieurs aux seuils de dispense de procédure, le marché avait été conclu en procédure adaptée mais sans respect d’aucune mesures de publicité et de mise en concurrence. L’acheteur soutenait que les contrats étaient entachés de nullité du fait de l’irrégularité entachant la procédure de passation. En conséquence, le litige ne pouvait être réglé sur le terrain contractuel et les stipulations des contrats prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation ne pouvaient qu’être écartées.

Selon la Cour administrative d’appel, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, ce vice imputable au pouvoir adjudicateur qui s’en prévaut, et dont il n’est pas établi qu’il procèderait de manœuvres frauduleuses ou dolosives de la part de la société cocontractante ou qu’il aurait affecté les conditions dans lesquelles la collectivité a donné son consentement, ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge doive écarter l’application des clauses du contrat.

Malgré le vice, le litige peut être réglé sur le terrain contractuel

L’acheteur avait adhéré aux conditions générales de vente du loueur par la simple circonstance d’avoir signé leur première page où il est mentionné qu’il a pris connaissance des conditions générales de location. Le fait que ces conditions générales de vente soient rédigées en caractère de petite taille et pour partie au dos du contrat signé n’a pas eu une incidence sur le consentement de l’établissement public requérant.

En outre, la double circonstance que les conditions financières fixées par ces contrats soient défavorables à cet établissement et que la conclusion des contrats litigieux engage ses finances au-delà des crédits à sa disposition pour l’honorer, n’est pas de nature à justifier que les contrats soient écartés et que le litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.

Enfin, si le juge confirme la résiliation du marché, il écarte l’application de la clause d’indemnisation trop favorable au titulaire au motif est qu’elle est « manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par cette société du fait de cette résiliation ». Les clauses d’indemnisation, divisibles des autres clauses du contrat, doivent, dans ces conditions, être regardées comme entachées de nullité.

Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 25 juillet 2019, n° 18VE02499-18VE04117-18VE03809, Inédit au recueil Lebon