Un nouveau décret de fin d’année vient modifier le Code de la commande publique

Publié le 5 janvier 2023 à 9h30 - par

Un décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du Code de la commande publique, publié le 29 décembre 2022, met en œuvre, à compter du 1er janvier 2023, les principales mesures en matière de marchés publics annoncées, par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie pour simplifier les procédures et améliorer la trésorerie des entreprises.

Un nouveau décret de fin d’année vient modifier le Code de la commande publique
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Ce texte confirme la possibilité de conclure les marchés de travaux sans mise en concurrence jusqu’à 100 000 € HT, la réforme du régime du versement de l’avance, ainsi qu’une mesure relative à la dématérialisation des marchés. Pour tenir compte de ces modifications, un arrêté du 29 décembre 2022 vient en parallèle modifier les nouveaux CCAG 2021.

Le seuil de dispense de procédure en travaux maintenu jusqu’en 2024

Jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. À noter également que le décret instaure un nouveau cas de réservation de marchés publics et de contrats de concession au bénéfice d’opérateurs économiques exécutant les prestations en établissement pénitentiaire. Le décret fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues devant être employées dans le cadre de ce nouveau dispositif. Enfin, le décret poursuit la dématérialisation de la commande publique en autorisant les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée, par exemple via une plateforme cloud.

Le régime de l’avance modifiée mais uniquement pour les marchés de l’État

Le décret modifie également les dispositions relatives aux avances dans les marchés publics en relevant à 30 % le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’État conclus avec des PME et en clarifiant les modalités de remboursement de l’avance. Pour tenir compte de cette modification, un arrêté du 29 décembre assure une mise en cohérence des cahiers des clauses administratives générales avec le relèvement de 20 à 30 % du taux d’avance minimum réglementaire pour les marchés conclus par l’État avec une PME. La clause des CCAG relative aux avances (articles A.10.1 du CCAG travaux, A.11.1 des CCAG FCS, PI, TIC, MOE et A.12.1 du CCAG MI) est modifiée pour relever de 20 à 30 % le taux d’avance prévu dans le cadre de l’option A. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, le taux d’avance sera, lorsque l’option A aura été choisie ou dans le silence du cahier des clauses administratives particulières, de 30 % au lieu de 10 % pour les établissements administratifs de l’État autres que les établissements publics de santé, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros ou de 5 % pour les autres acheteurs.

Dernière mesure, le décret clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues par le maître d’œuvre ou en l’absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux.


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