Pourtant, cette qualification est importante au regard de la mise en œuvre de certaines garanties légales telle que la garantie décennale. C’est ainsi sur la qualification d’ouvrage public que devait statuer un juge d’appel pour déterminer si la responsabilité des constructeurs pouvait être mise en œuvre.
L’ancrage au sol caractérise un ouvrage public
En l’espèce, un acheteur avait procédé à l’achat et à l’installation de six auvents. Suite à une période de forts vents, quatre des auvents ont été entièrement détruits et la solidité des deux autres altérée. Le pouvoir adjudicateur a souhaité faire reconnaître la responsabilité du titulaire du marché sur le fondement de la garantie décennale. Ce dernier soutenait que ces auvents ne constituaient pas des ouvrages mais des structures légères et démontables. Le juge d’appel rejette cette qualification au motif que les six auvents en bois litigieux étaient « ancrés au moyen de platines vissées dans des plates-formes en béton armé, réalisées trois mois auparavant par une autre entreprise et spécialement pour la mise en place de ces auvents ». Les ouvrages ainsi réalisés étaient donc bien soumis à la garantie décennale des constructeurs. L’imputabilité de ces désordres à la prestation de fourniture et d’installation confiée à la société étant établie, l’acheteur a droit à l’indemnisation du préjudice résultant des désordres ainsi qu’à celui des frais d’expertise amiable et d’huissier.
La juridiction administrative est compétente pour tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
Cette affaire est également l’occasion pour le juge de rappeler que tous les marchés entrant dans le champ d’application de la réglementation des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs et sont soumis à la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce, de par ses statuts constitutifs, l’établissement public administratif était au nombre des pouvoirs adjudicateurs soumis à la réglementation des marchés. En conséquence, « quelles que soient les modalités selon lesquelles il a été effectivement conclu, le litige relatif à l’exécution de ce contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative ».
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 2 novembre 2017, n° 16LY00420, Inédit au recueil Lebon