En travaux, le titulaire pressenti doit fournir une attestation d’assurance décennale

Publié le 13 février 2018 à 7h45 - par

Pour les marchés de travaux, pour apprécier la capacité économique et financière des opérateurs économiques, l’acheteur peut imposer que « tout candidat à l’obtention d’un marché public soit en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité » (art. L. 241-1 du Code des assurances).

En travaux, le titulaire pressenti doit fournir une attestation d’assurance décennale

Cette obligation, liée à l’objet des marchés publics de travaux et à ses conditions d’exécution, vise à garantir la responsabilité décennale des constructeurs. Le non-respect de cette disposition, peut avoir, pour des ouvrages soumis à l’obligation de responsabilité décennale, des conséquences importantes sur la régularité de la procédure de passation du marché.

Les pièces exigées dans le règlement de la consultation présentent un caractère obligatoire

En l’espèce, un candidat évincé demandait, en référé précontractuel, l’annulation de la procédure de passation d’un marché de travaux au motif que le défaut de production par l’attributaire pressenti d’une attestation d’assurance de responsabilité décennale constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Plus précisément la requérante contestait le non-respect d’une mention fixée par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de la consultation qui stipulait que l’attributaire pressenti ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu’à la condition de produire les attestations d’assurance en cours de validité. Le Conseil d’État confirme que l’ordonnance rendue par le juge des référés « n’a pas dénaturé ces stipulations en estimant qu’elles imposaient la production par le candidat pressenti d’une attestation d’assurance de responsabilité décennale avant l’information des candidats évincés ».

Le champ d’application de l’assurance décennale précisé par le juge

Toujours selon le Code des assurances, les ouvrages sportifs non couverts ne sont pas soumis aux obligations édictées par l’article L. 241-1, « sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance ». Le Conseil d’État considère que le marché de couverture thermique d’un marché public de travaux de construction d’un équipement aquatique est bien soumis à l’obligation de responsabilité décennale. En effet, ces travaux accessoires à l’ouvrage principal sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, et donc de relever de l’obligation de fournir une attestation d’assurance.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 26 janvier 2018, n° 414337, Inédit au recueil Lebon