L’obligation d’allotir s’applique-t-elle à un marché de performance énergétique ?

Publié le 1 août 2017 à 12h00 - par

La réglementation des marchés pose le principe de l’allotissement, le marché global étant l’exception. Mais dans le cadre d’un marché de performance énergétique de longue durée et dont la rémunération est fondée sur les économies d’énergie, peut-on considérer que les particularités du montage justifient la conclusion d’un seul marché avec un seul titulaire ?

L'obligation d'allotir s'applique t-elle a un marché de performance énergétique

La réponse est positive selon un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris.

La complexité administrative et technique de l’opération justifie un marché global

En l’espèce, la ville de Paris avait conclu un marché global de performance énergétique relatif à l’éclairage public et à la signalisation lumineuse exécutées sur le territoire de Paris intra-muros, des voies sur berges et du boulevard périphérique. Précédemment, les prestations faisaient l’objet de trente-cinq contrats conclus avec différents prestataires.

Ces marchés conclus n’avaient permis jusqu’alors de procéder qu’à des économies de consommations d’énergie très limitées au regard des objectifs élevés du  » plan climat  » parisien, et en particulier celui visant à réduire, pour l’année 2020, de 30 % la consommation d’énergie par rapport au niveau atteint en 2004.

Selon le juge administratif, « compte tenu de ces constats et de ces objectifs, et alors même que des prestations distinctes étaient identifiables, la ville de Paris a pu estimer que le recours à un marché global de performance énergétique développant des synergies entre, notamment, les fonctions d’études, de travaux, d’exploitation, de maintenance, et dans lequel le niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique était contractualisé, était, compte tenu de la complexité administrative et technique de l’opération, plus à même de rendre techniquement moins difficile et financièrement moins coûteuse l’exécution des prestations que si elle avait eu recours à l’allotissement ».

Dès lors, la ville justifiait bien d’éléments suffisants pour conclure un seul marché avec un seul titulaire pour les prestations en cause.

Le pouvoir adjudicateur peut imposer la cession des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel

La société requérante reprochait également l’exigence du programme fonctionnel du dialogue compétitif qui imposait au titulaire du marché global de performance énergétique, de céder, à titre exclusif, pour un euro, l’intégralité des droits ou titres de toutes natures afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter.

Sur ce point, l’offre de l’entreprise attributaire n’est pas irrégulière au motif que rien dans la proposition du groupement attributaire ne permet d’affirmer que ce dernier « aurait refusé de livrer les codes sources et de céder les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel utilisé jusqu’à la fin du contrat ».

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Paris, 7e chambre, 30 juin 2017, n° 15PA00443, n° 15PA00445, Inédit au recueil Lebon


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