Marchés d’assurance, le droit public mis en échec ?

Publié le 25 octobre 2013 à 0h00 - par

Les assureurs peuvent résilier les contrats selon le droit commun.

Marchés d’assurance, le droit public mis en échec ?

Les contrats d’assurances sont des marchés publics depuis peu de temps

Les contrats d’assurances des personnes publiques ont longtemps été régis par le droit commun, leur contentieux relevant des juridictions de l’ordre judiciaire. Les personnes publiques étaient assurées par des contrats qui étaient similaires à ceux conclus avec des personnes privées.

L’incorporation de ces contrats au droit public s’est faite en deux temps. Dans un premier temps, les services d’assurances ont été soumis aux dispositions du Code des marchés publics par l’article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le Code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services. Dans un second temps, l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier prévoit dans son alinéa premier que « les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ». La combinaison de ces deux textes conduit les contrats d’assurances à devenir des contrats administratifs. La jurisprudence en a pris acte (TC, 22 mai 2006, n° 3503, OPHLM de Montrouge c/ Société mutuelle d’assurances des collectivités locales). La victime peut également se tourner directement contre l’assureur de la personne publique devant le juge administratif (CE, 31 mars 2010, n° 333627). Si la victime est une collectivité publique, elle peut saisir le juge sans que ce dernier lui oppose sa possibilité d’émettre un titre exécutoire (CE, 15 mai 2013, n° 357810, Communauté de communes d’Épinal-Golbey).

Mais le régime juridique spécifique des contrats d’assurances subsiste au passage au public

Des collectivités publiques se sont posées la question de la résiliation des contrats d’assurances par les compagnies lorsque les sinistres indemnisés excédent ce qu’elles avaient prévu. Doit-on appliquer le Code des marchés publics, qui ne prévoit rien en la matière, ou bien le Code des assurances ?

Une réponse ministérielle (JO Sénat du 27 mai 2013 – page 1 949) indique que, dans cette hypothèse, le Code des assurances, de portée législative, prime sur le Code des marchés publics qui ne dispose que d’une valeur règlementaire. Or, selon l’article L. 113-4 du Code des assurances : « en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ». Ainsi, comme les autres assurés, les collectivités publiques peuvent se voir imposer une modification du contrat.

Ainsi, ce pouvoir de modification unilatérale des contrats, qui appartient aux collectivités publiques, du fait des règles générales applicables aux contrats publics, appartient aussi à son cocontractant, en matière d’assurance.

Laurent Marcovici


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