Les seuils de transmission des données essentielles de la commande publique restent inchangés !

Publié aujourd'hui à 15h00 - par

Encore de nouveaux seuils à intégrer pour les acheteurs publics ! Alors que le seuil de l’obligation de dématérialisation de la passation des marchés publics est aligné à 60 000 € HT sur celui de dispense de procédure applicable à compter du 1er avril 2026, tel n’est pas le cas du seuil de déclaration des données essentielles de la commande publique. Bercy annonce que des réflexions relatives à une éventuelle évolution de ce régime seront menées en 2026.

Les seuils de transmission des données essentielles de la commande publique restent inchangés !
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Maintien des seuils de déclaration des données essentielles des marchés publics

Le rehaussement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de fournitures et services de faible montant est sans effet sur les règles de transmission des données essentielles de la commande publique. Les seuils de 25 000 euros HT (régime simplifié) et de 40 000 euros HT (régime normal) de déclaration des données essentielles des marchés publics sur data.gouv.fr sont maintenus. Selon la direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie, si le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 a notamment relevé de 40 000 à 60 000 euros HT le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés publics de fournitures et services, cette évolution est sans incidence sur les règles de transmission des données essentielles de la commande publique définies à l’article R. 2196-1 du Code de la commande publique. Ces règles contribuent en effet, ainsi que l’a confirmé la consultation des parties prenantes intervenue au premier trimestre 2026 (acheteurs, associations d’acheteurs, éditeurs de logiciel), à la transparence de la commande publique et au renforcement de son pilotage par la donnée, qui est un enjeu majeur. En conséquence, le seuil de déclaration de droit commun de ces données sur le portail national des données ouvertes (data.gouv.fr) demeure fixé à 40 000 euros HT. Pour le régime de déclaration simplifiée (déclaration de 5 données sur un support au choix), le seuil demeure à 25 000 euros HT.

Quelles sont les données principalement concernées ?

Les données essentielles portent sur la procédure de passation, le contenu du contrat, l’exécution (modification et sous-traitance). L’acheteur doit publier, dans les deux mois de la notification du marché public au titulaire, 24 données obligatoires et 21 données conditionnelles. En premier lieu, il doit indiquer un numéro d’identification unique du marché public composé du numéro interne, qui comporte au maximum seize caractères alphanumériques et au minimum un caractère alphanumérique, selon un format déterminé librement par l’acheteur selon son propre système de numérotation. Ensuite, il convient d’indiquer l’objet du marché, la procédure de passation, la durée d’exécution, la technique d’achat mise en œuvre (« accord-cadre », « concours », « système de qualification », « système d’acquisition dynamique (SAD) », « catalogue électronique », « enchère électronique » ou « sans objet ») ou encore le lieu principal d’exécution. L’acheteur doit également déclarer si son marché comporte une considération sociale et/ou une considération environnementale. Il faut indiquer si le marché porte ou non sur des travaux, services ou fournitures innovants. Il faut donner des informations sur la part des produits issus de l’Union européenne dont la part des produits français pour quatre familles de produits : denrées alimentaires,véhicules, produits de santé, habillement. Il convient également de déclarer différentes données relatives à la sous-traitance pour en donner les caractéristiques principales : l’identification du sous-traitant, le montant, la durée, les détails d’identification de l’acte spécial de sous-traitance. À noter enfin, que les données essentielles peuvent être réutilisées par toute personne qui le souhaite. Toutefois, certaines restrictions peuvent limiter la liberté de réutilisation. En effet, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article L. 322-1 du Code des relations entre le public et l’administration). Si ces informations comportent des données à caractère personnel, leur réutilisation est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (article L. 322-2 du même Code).

Dominique Niay


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