Le rapporteur public des juridictions administratives

Publié le 4 juillet 2013 à 0h00 - par

Le Conseil d’État précise le rôle du rapporteur public.

Le Conseil d’État n’a pas attendu un mois après l’arrêt Marc-Antoine de la Cour européenne des droits de l’homme pour redéfinir les obligations du rapporteur public. C’est en effet par une décision n° 352427, Communauté d’agglomération du pays de Martigues du 21 juin 2013, soit quelques jours après l’arrêt Marc-Antoine du 4 juin que le Conseil d’État vient de préciser les modalités d’intervention du rapporteur public dans le procès administratif.

Il confirme tout d’abord sa jurisprudence antérieure et indique que le rapporteur public n’est pas soumis au principe du contradictoire. Ce principe ne concerne en effet que la phase d’instruction. Or, le rapporteur public intervient après sa clôture. Dès lors, ses conclusions n’ont pas à être communiquées aux parties, pas davantage que « la note du rapporteur ou le projet de décision », cette mention étant permise par l’arrêt Marc-Antoine.

Le rapporteur public, comme l’indique le Conseil d’État « a pour mission d’exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient » .

Ainsi, les parties peuvent décider de réagir, en préparant leur intervention à l’audience en connaissance de cause, puis, le cas échéant, en produisant une note en délibéré. Bien entendu, le rapporteur ayant publiquement exprimé son opinion, il ne prendre part au délibéré.

Le rapporteur public doit également faire connaître aux parties « le sens de ses conclusions »

C’est sur ce point que la décision du Conseil d’État était la plus attendue, les points précédant n’étant qu’une confirmation, permise par l’arrêt Marc-Antoine. Que faut-il entendre pas « sens des conclusions » ?

Selon la décision du 21 juin, la communication des conclusions « a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter… et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré… En conséquence, les parties (…) doivent être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter ».

En principe, le rapporteur public doit préciser, pour un rejet s’il entend se fonder sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond et, en cas d’annulation, il doit indiquer les moyens qu’il propose d’accueillir. Curieusement, le Conseil d’État n’assortit cette obligation d’aucune conséquence, et notamment pas celle d’irrégularité de la décision. En revanche, si le rapporteur public fait connaître ces informations et modifie par la suite sa position sans en avertir les parties, la décision est irrégulière.

Laurent Marcovici