La mise en œuvre du RIFSEEP génère de nombreux problèmes d’application

Publié le 28 septembre 2016 à 10h30 - par

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) devra être mis en œuvre au 1er janvier 2017. Il convient pour les employeurs publics d’anticiper cette modification, source de nombreuses difficultés d’application.

La mise en œuvre du RIFSEEP génère de nombreux problèmes d'application

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RIFSEEP nouvel outil indemnitaire
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Le passage au RIFSEEP s’impose pour les cadres d’emplois déjà éligibles (exemples pour les adjoints administratifs et les adjoints techniques) mais tous les arrêtés ministériels concernant les filières n’ont pas été adoptés pour son application. Il est de ce fait conseillé aux employeurs publics d’attendre la parution de l’ensemble des arrêtés, sur l’année 2016, pour le passage en comité technique et la délibération prise par l’assemblée délibérante. Cette période transitoire doit être mise à profit par les employeurs publics pour préparer le passage au RIFSEEP pour toutes les filières représentées dans la collectivité d’appartenance.

La mise en œuvre du RIFSEEP ne s’impose pas si aucun régime indemnitaire n’existait

Si aucun régime indemnitaire n’existait dans la collectivité ou pour certains cadres d’emplois, la mise en œuvre du RIFSEEP ne s’impose pas. La seule part obligatoire en cas de mise en place est l’IFSE. Le principe est que son versement est mensuel mais la collectivité peut y déroger : la périodicité doit être précisée dans la délibération.

Le CIA n’a pas de caractère obligatoire ni dans le principe ni d’une année sur l’autre, le principe est que son versement est annuel mais la collectivité peut y déroger. La périodicité doit être précisée dans la délibération.

Les délibérations et arrêtés relatifs au RIFSEEP doivent prévoir l’application des mêmes critères et indiquer que le régime indemnitaire sera versé à partir des critères définis mais via les primes actuelles. La transposition vers l’IFSE et le CIA sera obligatoire dès que le cadre d’emplois sera concerné. Si la délibération fixant le régime indemnitaire prévoyait une modulation par arrêté, la collectivité peut continuer à faire évoluer individuellement le régime des agents par arrêté.

Les montants précisés dans le modèle de délibération sont des plafonds maximum. L’organe délibérant peut prévoir des plafonds inférieurs à ceux-ci. L’autorité territoriale peut attribuer individuellement un montant inférieur dans la limite du montant plafond prévu par délibération. L’attribution individuelle, dans la limite des plafonds, se fait par arrêté de l’autorité territoriale. Contrairement aux dispositions applicables à l’État, il n’est pas obligatoire de prévoir des minimums dans la délibération.

Éviter la mise en œuvre d’une usine à gaz

Concernant la création des groupes de fonctions, les centres de gestions conseillent de ne pas faire une « usine à gaz » (avec des sous-groupes de fonctions), ce qui serait bloquant à l’utilisation. Il est recommandé aux employeurs publics de créer un groupe « autres fonctions » par catégorie hiérarchique qui permettra toujours d’attribuer du régime indemnitaire sans devoir reprendre une délibération. Il est possible de faire une distinction entre les agents du même groupe car le groupe de fonctions ne sert qu’à la détermination des plafonds. Ainsi, les fonctions exercées individuellement et/ou l’expérience professionnelle peuvent amener des agents du même groupe à bénéficier de montants d’IFSE différents.

Il est possible de créer plus de groupes par cadres d’emplois, en respectant la graduation des plafonds par groupe, dans la limite du plafond du groupe « terminal » des agents de l’État. Aucune disposition n’autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires.

La suppression d’une indemnité ne peut donc légalement pas constituer une sanction. Néanmoins, pour évaluer la valeur professionnelle de l’agent, et pour déterminer le montant du CIA, il peut notamment être tenu compte de comportements sanctionnés disciplinairement, parmi d’autres éléments.

L’IFSE étant liée à l’exercice des fonctions, des modulations fondées sur l’absentéisme, ou des sujétions particulières sont possibles. La suspension du versement du régime indemnitaire doit être prévue expressément dans la délibération (aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnités en cas d’indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux).

L’IFSE, compte tenu de sa nature, ne peut être liée à la manière de servir. Le CIA étant lié à la manière de servir, des modulations sont possibles. Il est envisageable d’attribuer un taux variant entre 0 et 100 % et de ne pas reconduire le CIA d’une année à l’autre. Aucune disposition n’autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires.

Enfin, l’application du RIFSEEP pose aussi la question du maintien du montant perçu individuellement par chaque agent au titre du régime indemnitaire précédemment perçu. Cette interrogation fait débat, même si dans la Fonction publique territoriale, la réponse est claire au regard du principe de libre administration. Les collectivités choisissent de maintenir ou non le régime indemnitaire perçu par leurs agents.


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