Congés annuels des fonctionnaires : quelles sont les règles en vigueur ?

Publié le 25 juillet 2019 à 9h37 - par

Tout fonctionnaire en position d’activité a droit à un congé annuel rémunéré. Ce congé est d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre.

Congés annuels des fonctionnaires : quelles sont les règles en vigueur ?

Les congés annuels sont régis par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n° 85-1250 du 25 novembre 1985. Le nombre de jours de congés annuels est calculé pour chaque agent sur la base de cinq fois la durée hebdomadaire de service. À ce titre, est pris en compte le nombre de jours effectivement travaillé. Par exemple, un fonctionnaire à temps partiel, ou à temps non complet, travaillant quatre jours par semaine a droit à vingt jours de congés annuels.

Le régime des congés annuels doit être distingué des journées de récupération ouvertes au titre de l’ARTT

Les droits à congés annuels sont ouverts au titre de l’année civile en cours et doivent être épuisés au 31 décembre. Le report des congés sur l’année suivante est cependant possible sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale. L’absence de service du fait des congés annuels est limitée à 31 jours consécutifs.

Le régime des congés annuels doit être distingué des journées de récupération ouvertes au titre de l’ARTT (pour les agents effectuant une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures). En effet, ces journées sont organisées au sein de chaque collectivité par délibération des assemblées locales.

Le calendrier des congés annuels est fixé par l’autorité territoriale après consultation des fonctionnaires intéressés en tenant compte de l’intérêt du service et de la priorité accordée aux fonctionnaires chargés de famille pour le choix des périodes. En tout état de cause, la décision appartient à l’autorité territoriale.

Le congé annuel n’a pas vocation à être interrompu

Le congé annuel est un droit. Il est accordé par l’autorité territoriale. Il n’a pas vocation à être interrompu. En revanche, tout agent public peut être rappelé à son poste pendant ses congés en cas de nécessité de service. Une collectivité ne peut se prévaloir d’un accord des partenaires sociaux sur un protocole d’ARTT et de son approbation par une délibération pour décompter les congés annuels en heures.

Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit la possibilité de reporter l’année suivante le congé dû, sur la base d’une « autorisation exceptionnelle » de l’autorité territoriale. Or le droit européen précise qu’il appartient à l’employeur public d’accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait de l’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Il n’y a aucune obligation pour un fonctionnaire de revenir un jour entre un congé maladie et un congé légal. Cette pratique vient du principe qu’un congé légal est considéré comme de l’activité. Et un agent doit être supposé apte médicalement pour pouvoir prétendre au droit à congés annuels. Un agent en position de congé annuel, qui adresse à son employeur un certificat médical indiquant qu’il est malade, peut demander à reporter la période de ses congés annuels couverte par le certificat médical. Ainsi, le congé de maladie se substitue aux congés annuels mais ce n’est pas un droit pour les agents.