Analyse des spécialistes / Urbanisme

Le retour aux 90km/h sur les routes départementales : quels enjeux pour les élus ?

Publié le 15 juillet 2019 à 9h00 - par

Le projet de loi Orientation des mobilités, actuellement soumis à la Commission mixte paritaire, a ouvert la possibilité pour les présidents de conseils départementaux, les maires et les présidents d’établissement de coopération intercommunale (EPCI) d’augmenter à 90 km/h la limite de circulation sur les routes du réseau secondaire. Cela correspond à une volonté gouvernementale de les responsabiliser.

Le retour aux 90km/h sur les routes départementales : quels enjeux pour les élus ?

Pour tout comprendre

Pour éviter les recours en annulation devant le juge administratif, les arrêtés pris par les exécutifs locaux devront être éclairés et tenir compte de la sécurité des conducteurs. Par ailleurs, les élus pourraient engager leur responsabilité pénale s’il était établi que la cause d’un accident de circulation serait le relèvement de la limite de vitesse de circulation à 90 km/h.

L’abaissement de la vitesse maximale de circulation de 90 km/h à 80 km/h sur les routes était motivé par la volonté de réduire le nombre de victimes d’accident de circulation. La vitesse était alors une des causes majeures du nombre important de morts chaque année en France1. Néanmoins, la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les réseaux routiers secondaires avait suscité le courroux de nombreux élus locaux et des automobilistes. Par ailleurs, le mécontentement contre la réduction de la vitesse à 80 km/h a été un des arguments brandis par les gilets jaunes pour justifier leurs actions de destruction des radars. Cette question de la limitation de vitesse, revenue avec insistance dans les réunions publiques organisées à l’occasion du Grand débat, a conduit, en mai 2019, le Premier ministre Édouard Philippe, moins d’un an après l’entrée en vigueur de la limitation de la vitesse à 80 km/h, à ouvrir la possibilité de revenir sur cette réforme.

Ainsi, les députés ont adopté un amendement modifiant l’article 15 bis B du projet de loi d’orientation des mobilités2. Ils ont offert la possibilité aux présidents de département et aux maires de déroger à la règle des 80 km/h sur le réseau dont ils ont la gestion. Il est prévu qu’un arrêté devra être pris avec l’éclairage de la commission départementale de la sécurité routière présidée par le préfet, et sur la base d’une étude d’accidentalité. Cette mesure n’a pas suscité l’adhésion totale des élus locaux. Les opposants à une dérogation aux 80 km/h ont mis en garde les élus tentés de relever la limitation de vitesse contre la possibilité de voir engagée leur responsabilité en cas d’accident. Le texte de loi n’a pas encore été adopté, mais déjà plusieurs départements ont déjà annoncé leur volonté de rehausser la limitation à 90 km/h. Si la motivation du Gouvernement est de responsabiliser les exécutifs locaux, qui auront la charge de prendre les arrêtés fixant la nouvelle limitation, ceux-ci pourraient également voir engager leur responsabilité pénale s’il était établi que la cause d’un accident de circulation serait le relèvement de la vitesse à 90 km/h.

La légalité des arrêtés fixant à 90 km/h

Cette dérogation ne concerne que les routes départementales et risque de créer une discorde importante entre les services de l’État et les exécutifs locaux. Dans un premier temps, le Sénat avait ouvert la possibilité pour le préfet de relever également la vitesse à 90 km/h sur les routes nationales3. Cela aurait permis de définir une véritable coordination, sous l’autorité du président du conseil départemental pour les routes départementales et sous celle du préfet pour les routes nationales, en relation avec la commission départementale de la sécurité routière afin de trouver une vitesse adaptée qui réponde à la fois à la mobilité et à la sécurité. Dans un second temps, cette disposition a été retirée du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Durant les débats parlementaires, la ministre Élisabeth Borne a affirmé que « si l’on veut donner des responsabilités aux élus, il ne faut pas appeler les préfets à décider à leur place »4. Sauf pour celles à deux fois deux voies, les routes nationales, qui sont sous l’autorité du préfet – et de l’État -, resteront à 80 km/h. Cela pose un problème pour les départements qui ne disposent pas de routes nationales à deux fois deux voies et dans lesquels les automobilistes sont, de fait, condamnés à rouler à 80 km/h. Par ailleurs, en ce qui concerne les routes départementales, rien n’exclut qu’une voie départementale change brutalement de limitation de vitesse en changeant de département.

Un dialogue entre les élus de départements limitrophes risque enfin d’être nécessaire car le texte adopté par l’Assemblée nationale laisse une grande liberté pour les présidents des conseils départementaux de prendre la décision d’augmenter à 90 km/h pour les routes départementales.

Néanmoins, une fois la loi adoptée, les arrêtés pris par le président du conseil départemental, par le président d’EPCI et par leur maire, devront être suffisamment sécurisés. Pour ne pas être entachés d’illégalité, ils devront être motivés, tenir compte d’un bilan de l’accidentalité sur chacune des sections de route concernées et de l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, en revanche aucun avis du préfet n’est requis. Si ces formalités ne sont pas respectées, le risque de contentieux et d’annulation en cascade desdits arrêtés sera très grand.

Par ailleurs, les départements, les EPCI et les communes pourront voir engagée leur responsabilité pour faute du fait des actes administratifs illégaux pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Si les services déconcentrés de l’État et les élus locaux devront communiquer dans le cadre de la commission départementale de la sécurité routière, l’État sera désengagé de toute responsabilité si un acte illégal est pris. De plus, la question de la responsabilité pénale des exécutifs locaux se pose également.

La responsabilité pénale des élus locaux

La question de la responsabilité pénale des élus va se poser si une victime meurt sur une route qui était à 80 km/h et qu’un élu a augmentée à 90 km/h5. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (dite Fauchon) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a fixé une nouvelle définition des délits non intentionnels.

Désormais, en cas de lien indirect entre la faute et le dommage, le délit n’est constitué que s’il y a eu « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité »6. Le prévenu ne peut être condamné que s’il a commis « une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer »7. Les présidents de conseils départementaux disposent d’un pouvoir de police8 pour fixer la limitation de vitesse sur les routes départementales. Les maires9 et les présidents d’EPCI – en cas de transfert du pouvoir de police et de compétences des EPCI – ont également cette possibilité concernant les routes départementales qui traversent la commune et le périmètre de l’intercommunalité.

Si une victime meurt sur une route qui était à 80 km/h et qu’un élu a augmenté à 90 km/h, il y aura des risques importants qu’un procès soit intenté à l’élu. Or, il restera difficile de démontrer que ce rehaussement de vitesse est la cause exclusive de l’accident et que l’intention de l’élu était de créer une zone d’accidentalité. Les victimes devront prouver que l’arrêté fixant à 90 km/h la limitation de circulation n’a pas été pris en tenant compte du bilan de l’accidentalité et de l’avis de la commission départementale de la sécurité routière. Néanmoins, les présidents de conseils départementaux, les maires et les présidents d’EPCI ont souvent une bonne vision et une bonne connaissance des routes « accidentogènes » sur leurs territoires.

Une des critiques majeures de certains élus locaux contre l’abaissement de la vitesse maximale sur les routes du réseau secondaire était que réduire la vitesse sur certaines zones n’avaient aucun effet sur la sécurité. Ils avançaient comme arguments que les automobilistes diminuaient leur vitesse, non pas pour leur sécurité, mais par angoisse d’être sanctionnés. Si, à 80 km/h, les conducteurs ont l’impression de rouler trop tranquillement, l’abaissement à 80 km/h peut également être source d’accident. En effet, la monotonie et l’endormissement pourraient avoir comme conséquence d’augmenter le nombre d’accidents liés à l’inadvertance. Normalement proches des populations, les exécutifs locaux peuvent davantage intervenir soit pour limiter les vitesses, soit pour accompagner les actions en la matière par des mesures de sécurité.

En conclusion

La nécessité de sécuriser les arrêtés rehaussant à 90 km/h la vitesse maximale de circulation, une fois la loi adoptée, et le besoin de ne pas précipiter la prise de ces décisions par la concertation et l’échange entre élus et avec les services de l’État apparaissent nécessaire pour réduire les risques encourus par les présidents de conseils départementaux, les maires et les présidents d’EPCI.

 

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Débats Assemblée nationale, 2e séance du 6 juin 2019 : Mme Élisabeth Borne, ministre annonçait le 6 juin 2019 : « Il s’agit de sauver des vies. Au cours du deuxième semestre 2018, 127 vies ont été épargnées grâce à la décision de réduire la vitesse à 80 kilomètres-heure. Il est important de le dire. »

2. Art 15 Bis b du texte adopté en 1re lecture par l’Assemblée nationale le 18 juin 2019 : « Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le Code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. » ; »

3. Art. 15 bis b du texte adopté en 1re lecture par le Sénat le 2 avril 2019 : « Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 3221‑4, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 3221‑4‑1. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le Code de la route. » ; 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli : « Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le Code de la route. » »

4. Débats Assemblée nationale, 2e séance du 6 juin 2019

5. Article 221-6 du Code pénal dispose que : « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

6. Article 223-1 du Code pénal.

7. Article 121-3 du Code pénal.

8. Art. L. 3221-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

9. Art. L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales.

Auteur :

Dominique Volut

Dominique Volut

Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


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