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Droit public : simplification du droit et des procédures administratives

Publié le 25 mars 2015 à 11h24 - par

La loi n° 2014-1545, promulguée le 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives apporte de nombreuses modifications éparses sur de très nombreux sujets, et notamment, ouvre deux réformes opérationnelles.

Droit public : simplification du droit et des procédures administratives

Au vu de l’étendue et de la diversité des sujets traités et affectés par cette nouvelle loi, il nous semble intéressant de faire un point sur deux nouveautés qu’elle apporte et qui apparaissent très opérationnelles d’une part dans le domaine des procédures administratives en donnant le coup d’envoi du « rescrit administratif » (voir Chapitre II, articles 9 à 11) et d’autre part en matière d’urbanisme de nature à réellement favoriser le développement des constructions (cf. Chapitre III, articles 12 à 22).

1. Le « rescrit administratif »

Le législateur a habilité le gouvernement à arrêter, par voie d’ordonnance, les règles en matière de « rescrit administratif », sujet extrêmement important à terme sur lequel il convient de faire un point relativement détaillé.

Par cette habilitation, le législateur permet au gouvernement de donner corps aux propositions qui ont été faites par le Conseil d’État dans son étude « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets » (14/11/2013, EDCE). Il s’agit là d’une initiative aussi essentielle qu’intéressante qui devrait permettre aux entreprises (mais également, dans une certaine mesure, aux particuliers) de préparer et élaborer des projets à partir de bases juridiques « arrêtées et sécurisées » pendant une période déterminée (18 mois).

Le cadre du « rescrit administratif » est très clairement mentionné dans la loi : il s’agit d’une part de donner « une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de l’administration à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ».

Il peut s’agir également d’autre part « de permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ».

Il appartient désormais dans ce cadre (et ce dans un délai de 12 mois, c’est-à-dire avant décembre 2015 – cf. art. 58-IV de la loi) au gouvernement de fixer les conditions et modalités de mise en œuvre de ce rescrit administratif, lequel apparait a priori comme constituant une avancée extrêmement importante dans l’ordre juridique administratif.

Il conviendra de suivre avec beaucoup d’attention l’élaboration de ce nouveau rescrit administratif dans la mesure où il devrait, à terme, modifier les pratiques en matière de préparation et de montage de projet, tant du point de vue des opérateurs que de celui de l’administration.

2. La densification des entrées de ville et des zones commerciales

Le gouvernement se trouve également habilité à prendre par ordonnance des mesures permettant de modifier « facilement » les plans locaux d’urbanisme afin de favoriser le développement des projets de construction ou d’aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale (article 12-I).

En effet, le gouvernent a fait le constat que ces zones étaient souvent « sous exploitées » au regard de la densité des constructions et qu’elles n’offraient pas de mixité fonctionnelle (commerces et habitats).

Le législateur a donc autorisé le gouvernement à agir (et ce dans un délai de seulement 9 mois, c’est-à-dire avant septembre 2015 – cf. article 58-III de la loi) dans ce domaine afin d’apporter de nouvelles souplesses et opportunités tant aux élus locaux qu’aux professionnels de la construction pour favoriser l’accroissement des constructions de logements dans ces zones particulières.

Il s’agit, là encore, d’une réforme très intéressante au plan opérationnel dans la mesure où elle favorise de nouvelles perspectives de constructions en milieu urbain avec probablement de réelles opportunités au regard du coût du foncier, mais aussi la possibilité de mener de nouvelles réflexions quant à l’adéquation offres d’emplois / offres de logements.

 

Alexandre Le Mière, Avocat au Barreau de Paris, Associé du Cabinet Redlink

Auteur :

Alexandre Le Mière

Alexandre Le Mière

Avocat au Barreau de Paris, Associé du Cabinet Redlink


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