Analyse des spécialistes / Santé et sécurité au travail

Fonctionnaires : « nouveau » régime de présomption d’imputabilité au service d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle

Publié le 30 mars 2017 à 12h43 - par

L’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 crée un nouvel article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983 posant le principe d’un régime de présomption d’imputabilité au service d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

Fonctionnaires : « nouveau » régime de présomption d’imputabilité au service d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle
Mathilde Peraldi Avocat
Mathilde Peraldi, Avocat

À cet égard, s’agissant des seuls accidents de service appelés aussi « risque travail », l’ordonnance dispose expressément que « II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Il en ressort donc que l’imputabilité au service est établie, si et seulement si, l’accident se produit dans le temps et le lieu du service. Il ne s’agit là, que de la reprise d’une jurisprudence classique en la matière qui dispose en effet que : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 2 mars 1984, Mlle X…, employée à la bibliothèque municipale de Nancy, a fait une chute dans la cour de cette bibliothèque qu’elle traversait pour aller prendre son service ; qu’eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s’est produit, cet accident doit, à supposer même qu’il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, être regardé comme un accident de service » (CE, 30 juin 1995, n° 124622).

Et l’ordonnance de fixer la jurisprudence liée à la reconnaissance d’accident de service, l’accident survenu pendant le trajet appelé aussi « risque trajet ».

Finalement, en dehors des lieux et du temps de service, il est fort à penser qu’il appartient toujours au fonctionnaire d’établir l’existence d’un lien professionnel entre l’accident et le service.

Dans ces conditions et concernant les accidents de service, si l’ordonnance ne va pas plus loin que la jurisprudence, elle a le mérite de fixer légalement les dispositions applicables en la matière. Ce qui, au regard du rapprochement du droit du travail et du droit public du travail est un élément clé.

S’agissant de la maladie professionnelle, l’article 10 de l’ordonnance précitée indique que « IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

En résumé, si la maladie de l’agent figure au tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale et qu’elle est contractée dans le service, la présomption d’imputabilité est désormais créée. C’est une avancée majeure.

Mais c’est à mon sens, le seul cas. Ceci n’est toutefois pas illogique au regard des dispositions applicables aux salariés de droit privé qui ne bénéficient que de la seule présomption en cas de maladie relevant des tableaux.

En effet, si la maladie est désignée dans le tableau mais qu’elle ne remplit pas l’ensemble des critères prévus, la maladie est reconnue imputable si et seulement si elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Enfin, si, la maladie en question ne figure pas au tableau, mais que l’agent ou son ayant droit établit un lien direct avec les fonctions et sous réserve d’un taux d’IPP à déterminer, la maladie peut être reconnue comme imputable au service.

Pour conclure, la disposition la plus remarquable de cette ordonnance concerne la création d’un véritable régime de présomption d’imputabilité au service d’une maladie figurant au tableau. Les autres dispositions ne font que rappeler la jurisprudence établie en la matière sans aller finalement beaucoup plus loin.

Mathilde Peraldi, Avocat


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