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L’obligation désormais réglementaire de reclassement pour les agents contractuels de la fonction publique en CDD ou en CDI

Publié le 18 février 2016 à 14h33 - par

En matière de droit du travail, l’obligation de reclassement des salariés déclarés inaptes à leur poste de travail est bien connue des employeurs et sa mise en œuvre fait l’objet d’une jurisprudence abondante. Mathilde Peraldi revient notamment pour Weka sur le décret n° 2015-1912 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et sur la procédure de reclassement.

L'obligation désormais réglementaire de reclassement pour les agents contractuels de la fonction publique en CDD ou en CDI

Mathilde Peraldi Avocat

Mathilde Peraldi, Avocat

Si le système de reclassement des fonctionnaires territoriaux déclarés inaptes à leur emploi existe depuis longue date (articles 81 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), tel n’est pas le cas pour les agents contractuels.

En fonction publique et en particulier s’agissant des agents contractuels de la fonction publique, la construction de cette obligation de reclassement est en grande partie une œuvre jurisprudentielle.

C’est en 2002 que le Conseil d’État érige comme principe général du droit, l’obligation de reclassement des agents déclarés inaptes (CE, 2 octobre 2002, n°227868). Pour ériger un tel principe, le Conseil d’État s’est inspiré des principes issus du Code du travail, comme souvent en matière de fonction publique.

Cet arrêt fondateur pris à propos d’un agent à statut particulier (agent d’une chambre de commerce et de l’industrie), a été transposé à de nombreuses catégories d’agents.

Dans un avis en date de 2013, le Conseil d’État applique ce principe général du droit à un agent contractuel en CDI (CE, avis, 25 septembre 2013, n° 365139). Récemment, cette obligation de reclassement a été étendue par la Cour administrative d’appel de Versailles aux agents en CDD (CAA Versailles, 13 mai 2015, n° 14VE01187).

Le législateur s’est emparé de ce principe général du droit à l’occasion du décret n° 2015-1912 en date du 29 décembre 2015 modifiant l’article 13 du décret du 15 février 1988. Si ce décret est le bienvenu pour la sécurisation des agents contractuels, il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de questions reste posé.

Désormais, les agents contractuels, en contrat indéterminée comme en contrat à durée déterminée bénéficient du droit au reclassement en cas d’inaptitude définitive. Ce n’est qu’en l’absence de reclassement que l’administration peut légalement procéder à son licenciement. Ce faisant, en cas de contentieux, il appartiendra à l’administration d’établir qu’elle a répondu à ses obligations en terme de recherche de reclassement.

Il est important de relever que cette obligation de reclassement ne concerne que les agents recrutés sur les emplois permanents visés à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Aussi, l’obligation de reclassement ne vise pas tous les agents contractuels et en particulier ceux recrutés par exemple pour des besoins saisonniers. Si cela n’est pas indiqué expressément, il ressort de la lecture a contrario de l’article 13-III-1° alinéa 1er que les agents déclarés inaptes et pourvus auparavant d’un CDI continuent leur activité sur leur nouvel emploi en CDI.

Le décret précise bien évidemment que l’obligation de recherche de reclassement concerne les postes qui peuvent être occupés par des agents contractuels en références aux articles 3-1 et suivants de la loi du 26 janvier 1984. L’obligation de recherche de reclassement n’a pas pour vocation de contourner les règles de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 réservant les emplois permanents aux fonctionnaires.

Cependant, un certain nombre de questions reste en suspens. En particulier, ce dernier décret est silencieux sur le périmètre de recherche d’un poste en vue du reclassement (exemple donné par la jurisprudence CE, 22 octobre 2014, n° 368262).

De même, le décret ne précise pas expressément si les agents inaptes peuvent être « transférés » sur un autre emploi que ceux visés à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. A fortiori, il semblerait que les agents déclarés inaptes sur un poste en CDI ne puissent être transférés que sur un emploi qui lui-même peut être pourvu par un contractuel en CDI soit les hypothèses d’emploi de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Mais la question reste posée pour les agents recrutés à l’origine en CDD.

Le décret n’aborde pas non plus la question financière lorsque l’agent accepte en application de l’article 13-III-1° aliéna 2, un emploi relevant de la catégorie hiérarchique inférieure à celle de l’emploi auparavant occupé.

Il en résulte que de nombreuses questions restent encore en suspens et que la jurisprudence aura grand mérite d’éclaircir.

Mathilde Peraldi, Avocat


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