Le reclassement pour inaptitude physique

Publié le 10 février 2016 à 16h41 - par

Un guide inédit sur le thème du reclassement pour inaptitude physique vient d’être publié par l’UNCCAS. Il y traite des reclassements pour inaptitude physique et de la procédure juridique nécessaire à leur mise en œuvre.

Le reclassement pour inaptitude physique

Les agents devenus inaptes physiquement à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui ne peuvent plus exercer au  moins temporairement, les fonctions correspondant à leur grade même après aménagement de leurs conditions de travail, peuvent être reclassés. Ce principe de reclassement ne concerne pas seulement les fonctionnaires titulaires mais également les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels puisque le reclassement pour inaptitude physique des salariés est posé comme un principe général du droit. Les employeurs publics ont l’obligation de rechercher une possibilité de reclassement pour leurs agents devenus inaptes, le juge administratif n’hésitant plus à condamner les employeurs qui n’apportent pas la preuve qu’ils ont cherché à reclasser leur agent inapte.

Cependant, il n’existe aucune obligation de résultat en matière de reclassement. L’employeur public doit seulement apporter la preuve qu’il a cherché une solution de reclassement pour son agent. Les agents reclassés en raison de leur état de santé sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi à laquelle est soumis l’employeur public (article L. 325-5 du Code du travail).

Les différentes étapes du reclassement pour inaptitude physique

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, il peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire compétente. L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention. Cette affectation est prononcée sur proposition du CNFPT ou du CDG lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié.

Le comité médical départemental est consulté obligatoirement pour le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire. Le comité médical propose la mesure de reclassement s’il est établi que l’agent est devenu inapte à l’exercice des fonctions de son grade et qu’il est apte à exercer les fonctions correspondant à un autre grade. La possibilité d’un reclassement ne doit pas être exclue dès lors que le comité médical a conclu à l’inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions, sans indiquer expressément l’interdiction d’exercer toute activité dans la fonction publique territoriale.

Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Il peut intervenir par la voie de détachement pour une durée d’un an dans un cadre d’emplois, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur. Une intégration peut être demandée par la suite. Le comité médical peut aussi proposer, compte tenu de l’invalidité de l’agent, des aménagements aux règles de déroulement du concours, de l’examen ou de la procédure de recrutement pour adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l’agent. La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie. Il ne doit pas pouvoir, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire.

Le champs d’application du processus de reclassement défini

Le processus de reclassement défini permet le traitement de toutes les situations de changement de poste liées à une inaptitude médicale durable. Il ne se réduit donc pas aux seules situations de changement de cadre d’emplois liées à une inaptitude médicale (reclassement au sens statutaire du terme). Il est piloté par les Ressources Humaines. Il est par ailleurs recommandé de prendre appui sur une commission afin de favoriser le croisement des regards, notamment au moment de l’analyse des situations. Les objectifs de cette commission sont d’identifier les situations qui nécessitent un reclassement, de se positionner sur les projets de reclassement qui lui sont présentés en veillant à leur réalisme et leur viabilité et de proposer pour validation les conditions de la mise en œuvre du projet (formation et affectation).

Il est préconisé, pour rendre l’agent acteur de son reclassement, de travailler avec lui à la définition d’un projet de reconversion (en lui indiquant toutefois que l’employeur ne s’engage pas à « coller » à ses aspirations), plutôt que de partir des seuls postes immédiatement ou prochainement vacants. Lorsqu’il s’avère impossible de maintenir l’agent dans l’emploi, il convient alors d’envisager son licenciement ou sa mise en retraite pour invalidité dès que le comité médical lui a expressément interdit d’exercer toute activité dans la fonction publique.

Face aux réformes de l’État et des collectivités territoriales sur les organisations et les conditions de travail et au vieillissement des agents, la problématique de la santé et de la sécurité au travail devient prépondérante. Il faut prévenir les situations de pénibilité au travail en mettant en place une démarche de prévention des risques professionnels. Les collectivités ont tout à gagner en se lançant dans une bonne compréhension et application des reclassements pour inaptitude physique. Mais une politique de reclassement, pour peu qu’elle ait quelque ambition, oblige à sortir des sentiers battus. Les employeurs publics y sont-ils prêts ?

 

Source : « Le reclassement pour inaptitude physique – de la procédure juridique à la mise en œuvre », UNCCAS


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