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Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes

Partie législative > Première partie : La propriété littéraire et artistique > Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur > Titre unique > Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes >
Article L213-1


Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son.

L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1.

Article L213-2

Le contrat conclu par le producteur d'un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l'exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/