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Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits

Partie réglementaire > Livre III : Dispositions générales > Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits > Chapitre Ier quater : Gestion des droits > Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits >
Article R321-4-1

L'opposition mentionnée à l'article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée.

A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité.

A l'appui de son opposition, le titulaire de droits voisins produit, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de ses droits. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

Le titulaire de droits d'auteur et le titulaire de droits voisins précisent les œuvres ou objets protégés visés par cette opposition.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/