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Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs

Partie réglementaire > Livre III : Dispositions générales > Titre III : Procédures et sanctions > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information > Sous-section 2 : Règles générales de procédure applicables devant l'Autorité > Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs >
Article R331-20

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

I.-La saisine adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par un titulaire de droits dans les conditions prévues au I de l'article L. 331-27 a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle comporte :

1° Une copie de la décision judiciaire passée en force de chose jugée, à laquelle le titulaire de droits est partie, ordonnant toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier en application de l'article L. 336-2 ;

2° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision mentionnée au 1° ;

3° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine est titulaire de droits ou a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur une œuvre ou un objet protégé concernés par la reprise mentionnée au 2° et, le cas échéant, tout document justifiant des droits.

II.-Dès réception du dossier complet, l'autorité en accuse réception par voie électronique.

Elle peut préalablement demander au titulaire de droits d'apporter, dans un délai qu'elle fixe, les éléments nécessaires.

L'autorité ne donne pas suite à une saisine non complétée conformément aux dispositions du I.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/