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Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels

Partie législative > Première partie : La propriété littéraire et artistique > Livre Ier : Le droit d'auteur > Titre III : Exploitation des droits > Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats > Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels >
Article L132-34


Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes :

Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.

Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.

Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.

Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/