Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle

Partie réglementaire > Livre Ier : Le droit d'auteur > Titre II : Droits des auteurs > Chapitre II : Droits patrimoniaux > Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle >
Article R122-29

Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Pour chaque licence, la proposition précise :


-les utilisations autorisées ;

-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;

-la durée des autorisations consenties ;

-la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.

Article R122-30

La liste des établissements pour lesquels la proposition de licence adéquate est adressée à un ministre figure en annexe du présent article.


Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/