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Section 3 : Dispositions finales

Partie législative > Deuxième partie : La propriété industrielle > Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques > Titre Ier : Brevets d'invention > Chapitre IV : Application de conventions internationales > Section 3 : Brevets communautaires >
Article L614-25

NOTA : Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).


Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.

Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l'alinéa précédent.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/