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Section 5 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs > Titre unique : Marques de fabrique, de commerce ou de service > Chapitre VI : Contentieux > Section 4 : Dispositions communes >
Article R716-21

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

Article R716-22

La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/