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Section 3 : Contrôle par le ministère chargé de la culture

Partie réglementaire > Livre III : Dispositions générales > Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits > Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle > Section 3 : Contrôle par le ministère chargé de la culture >
Article R321-22

Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 326-9, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à l'organisme d'assurer effectivement l'exploitation de son répertoire et la perception des revenus provenant de cette exploitation.

La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R321-23

La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter :

1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ;

2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 :

a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur :

– le coût de la gestion de ces actions ;

– les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

b) Une description des procédures d'attribution ;

c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ;

d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ;

3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/