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Section 2 : Contrôle par les commissaires aux comptes

Partie législative > Première partie : La propriété littéraire et artistique > Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données > Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits > Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle > Section 2 : Contrôle par les commissaires aux comptes >
Article L326-7

Les organismes de gestion collective sont tenus de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Article L326-8

Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.


Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/