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Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

Partie réglementaire > Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs > Titre unique : Marques de fabrique, de commerce ou de service > Chapitre VI : Contentieux > Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque > Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque >
Article R716-1

NOTA : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l'article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle comprend :

1° L'identité du demandeur ;

2° Le cas échéant, les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;

3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;

4° L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception de la demande fondée sur l'article L. 714-5 ;

5° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

6° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai d'un mois.

Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.

Article R716-2

NOTA : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.

La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l'article L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 et l'article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande.

En cas de demande conjointe formée par une pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/