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Paragraphe 1 bis : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous forme imprimée

Partie législative > Première partie : La propriété littéraire et artistique > Livre Ier : Le droit d'auteur > Titre III : Exploitation des droits > Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats > Section 1 : Contrat d'édition > Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'un livre > Paragraphe 1 bis : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous forme imprimée >
Article L132-17-4-1

NOTA : Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, le second alinéa s'applique aux contrats d'édition d'un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.

Pour l'édition d'un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d'une provision pour retours d'exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Le contrat d'édition détermine le taux et l'assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.

L'accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l'œuvre dans lesquelles l'éditeur peut constituer une provision pour retours d'exemplaires invendus.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/