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Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche

Partie réglementaire > Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques > Titre Ier : Brevets d'invention > Chapitre Ier : Champ d'application > Section 2 : Droit au titre > Sous-section 4 : Les inventions des personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche >
Article R611-21

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-770 du 11 août 2023.

Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10.

Les conditions dans lesquelles cet inventeur, auteur d'une invention appartenant à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille en application du 1° de l'article L. 611-7-1, bénéficie d'une contrepartie financière sont déterminées par sa convention d'accueil.

En particulier, le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer.

Article R611-22

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-770 du 11 août 2023.

Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14-1.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/