Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre II : Autorisation de gestion des droits

Partie législative > Première partie : La propriété littéraire et artistique > Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données > Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits > Chapitre II : Autorisation de gestion des droits >
Article L322-1

Les organismes de gestion collective informent les titulaires de droits qui souhaitent leur confier la gestion de ceux-ci des droits dont ils bénéficient en application des articles L. 322-3 à L. 322-7 et L. 324-4 ainsi que des modalités d'exercice du droit prévu par ce dernier, avant d'obtenir leur consentement pour cette gestion.


Ils sont également tenus de leur fournir, préalablement à leur consentement, des informations concernant les frais de gestion et les autres déductions effectuées sur les revenus mentionnés au a de l'article L. 324-9.

Article L322-2

L'obligation d'information prévue à l'article L. 322-1 ainsi que les droits qu'il mentionne sont portés à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible.


Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/