Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle

Partie réglementaire > Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques > Titre Ier : Brevets d'invention > Chapitre V : Actions en justice > Section 1 : Dispositions relatives à la compétence juridictionnelle >
Article R615-1

NOTA : Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).

Lorsque le juge estime, y compris en cours d’instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d’office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Lorsqu’ en cours d’instance un effet unitaire est conféré au brevet européen objet du litige, la partie la plus diligente en informe le tribunal. Lorsque l’effet unitaire est octroyé en cours de délibéré, le tribunal ordonne la réouverture des débats.

Article R615-2

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les dispositions du premier alinéa du présent article, dans leur rédaction résultant de l'article 5 dudit décret, s'appliquent aux actions engagées à l'expiration de la période transitoire prévue au premier paragraphe de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013. Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).

Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l’objet d’une dérogation à sa compétence exclusive en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et que le brevet objet du litige couvre la même invention, a été demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité et porte sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Le sursis à statuer se prolonge jusqu’à ce que ne soit plus susceptible de recours la décision de la juridiction unifiée du brevet sur cette demande.

Est irrecevable une demande formée dans le cadre de l’action mentionnée au premier alinéa lorsque la juridiction unifiée du brevet a statué sur la même demande fondée sur les mêmes faits entre les mêmes parties par une décision ayant autorité de la chose jugée.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/