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Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Partie réglementaire > Livre V : Les dessins et modèles > Titre II : Contentieux > Chapitre unique : Retenue en douane. > Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires >
Article R521-1

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/