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Chapitre unique

Partie réglementaire > Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques > Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques > Chapitre unique >
Article D631-1

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions
en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

Article D631-2

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.

Source : DILA, 19/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/